L’associé Adam Goldenberg anime Appealing Briefs, une série de courtes entrevues qui présente les plus récents arrêts rendus par les cours d’appel canadiennes. Aux côtés d’avocat(e)s chefs de file et de conseiller(ère)s d’affaires, il présente les principaux éléments à retenir et explique concrètement les répercussions de ces décisions sur les entreprises et l’industrie.
Cette série donne droit à des crédits de formation professionnelle continue (FPC) dans le cadre des régimes de formation continue obligatoire de la Colombie-Britannique et de l’Ontario.
Le balado Appealing Briefs est accessible sur Spotify et Apple Podcasts. Veuillez prendre note que l’audio de ce balado est disponible en anglais seulement. À compter de l’épisode 26, des transcriptions en français et en anglais sont offertes.
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L, s.r.l. diffuse ce balado à titre de service public. Bien qu’il puisse contenir de l’information juridique, il ne constitue ni un avis juridique, ni une recommandation, ni un énoncé de politique de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Les renseignements, opinions et points de vue exprimés par les invité(e)s qui ne font pas partie du cabinet leur appartiennent entièrement. Leur participation au balado ne signifie pas que McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. approuve les propos, opinions ou points de vue, ni ceux des organisations que ces personnes représentent.
Épisode 28 : Patrick Street Holdings : pas de seconde chance!
Adam Goldenberg
Bienvenue à « Appealing Briefs », le balado qui présente de courtes entrevues sur des arrêts rendus par les cours d’appel canadiennes. Mon nom est Adam Goldenberg. Cet épisode présente le jugement de mai 2026 rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Patrick Street Holdings Ltd. c. 11368 NL Inc. Nous allons discuter de la signification de cette décision pour la doctrine de la chose jugée (res judicata) et analyser pourquoi elle est importante pour toute personne qui intente une poursuite civile devant un tribunal canadien.
Avant de commencer, je tiens à vous mentionner que ce balado contient des informations juridiques, mais aucun conseil juridique. Commençons par résumer les faits.
Dans l’arrêt Patrick Street Holdings, la Cour suprême du Canada a réaffirmé un vieux principe en matière de litige. Une partie ne peut pas saisir deux fois les tribunaux de la même demande. L’histoire de cette affaire commence avec une propriété située à Terre-Neuve-et-Labrador.
Cette propriété, qui appartenait à une société à dénomination numérique, était grevée de plusieurs hypothèques, dont certaines détenues par Patrick Street Holdings Limited. Après que la société à numéro s’est retrouvée en défaut de remboursement de l’hypothèque, elle a consenti à Patrick Street une nouvelle hypothèque d’environ quatre millions de dollars. Patrick Street a alors exercé son droit à titre de créancière hypothécaire et a pris les dispositions nécessaires pour que la propriété soit vendue. Après la vente, Patrick Street a fourni un document, appelé « reddition de compte », décrivant la manière dont elle entendait distribuer le produit de la vente à tous les grevants.
Le document comprenait sa revendication du droit au remboursement de l’hypothèque de quatre millions de dollars, mais deux grevants s’y sont opposés. Ces grevants ont contesté la reddition de compte et ont fait valoir que Patrick Street n’avait pas le droit de réclamer les quatre millions de dollars provenant du produit de la vente. Le juge de première instance a donné raison aux grevants et a exclu l’hypothèque de la reddition de compte.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Quelques années plus tard, dans le cadre d’une procédure distincte concernant les fonds restants qui provenaient de la vente, Patrick Street a tenté à nouveau sa chance. La société a soutenu qu’elle avait toujours droit aux quatre millions de dollars malgré la décision rendue précédemment.
Tant le juge de première instance que la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador ont rejeté cet argument. Patrick Street s’est ensuite pourvue en appel devant la Cour suprême du Canada, où elle a de nouveau été déboutée. En rejetant la demande de Patrick Street, les tribunaux ont appliqué une doctrine appelée res judicata, qui vient du latin; vous comprenez donc que c’est important.
L’expression res judicata signifie littéralement « la chose jugée ». Elle empêche les parties de soumettre à nouveau un litige à un tribunal une fois que celui-ci a été tranché définitivement. Une fois que les tribunaux se sont prononcés, c’est définitif. Pas de seconde chance. Concrètement, la doctrine de la chose jugée (ou res judicata) s’applique notamment par le biais d’un mécanisme appelé « préclusion fondée sur la cause d’action ».
La préclusion fondée sur la cause d’action empêche généralement une partie d’intenter une action qui a déjà été tranchée, ou qui aurait pu l’être, dans une affaire antérieure. Et aux yeux de la Cour suprême du Canada, c’est précisément ce qui s’est passé ici. Dans cette affaire, la Cour suprême a estimé que Patrick Street tentait de soumettre à nouveau une question qui avait déjà été tranchée dans l’instance antérieure concernant la répartition du produit de la vente. Selon la Cour, Patrick Street avançait une nouvelle théorie juridique fondée sur les mêmes faits. La société n’avait pas le droit de revenir devant le tribunal des années plus tard pour retenter sa chance. En rendant cette décision, le tribunal a clarifié trois points importants concernant la chose jugée et la préclusion fondée sur la cause d’action.
Premièrement, une partie ayant recours à la doctrine de la chose jugée doit le faire à la première occasion raisonnablement possible. Mais le fond l’emporte sur la forme. L’expression res judicata n’est pas une formule magique, et une partie n’a pas à mentionner explicitement le terme « chose jugée » dans son acte de procédure, mais elle doit exposer clairement à la cour les faits allégués importants.
Deuxièmement, pour décider si deux instances portent sur la même cause d’action et ainsi déterminer si la préclusion fondée sur la cause d’action devrait s’appliquer, les tribunaux doivent se concentrer sur les allégations sous-jacentes, et non sur les étiquettes juridiques attribuées à la demande. Autrement dit, une partie ne peut pas éviter l’application de la préclusion fondée sur la cause d’action en présentant différemment les mêmes faits allégués lors d’une seconde instance.
Troisièmement, la préclusion fondée sur la cause d’action peut s’appliquer non seulement aux arguments qui ont effectivement été soulevés lors d’une procédure antérieure, mais également à ceux qui auraient pu l’être avec toute la diligence raisonnable.
Ces considérations permettent de protéger les parties lorsqu’un élément réellement nouveau est présenté, comme de nouveaux éléments de preuve. Alors, quels enseignements les parties au litige et leurs avocates et avocats peuvent-ils tirer de l’arrêt Patrick Street concernant la façon de plaider et de défendre une affaire pour la première fois? J’ai posé la question à Kosta Kalogiros, qui est associé chez McCarthy Tétrault. Comme moi, Kosta est associé au sein du groupe national Litige et résolution des différends, basé à Toronto.
Kosta, merci beaucoup d’être ici.
Kosta Kalogiros 4:49
Merci beaucoup de m’accueillir, Adam.
Adam Goldenberg 4:51
Ainsi, rien de ce qui figure dans l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Patrick Street Holdings n’est nouveau ni, à première vue, particulièrement passionnant pour ceux d’entre nous qui exercent dans le domaine des litiges civils. C’est un principe bien connu : lorsqu’on dispose d’un argument, il faut le faire valoir. On ne peut pas le garder en réserve au cas où l’on en aurait besoin plus tard, et on n’a pas droit à une seconde chance. On ne peut pas remettre en cause des questions déjà tranchées. Ce sont les principes de base du domaine des litiges civils. En quoi cette affaire est-elle différente?
Kosta Kalogiros 5:20
En fait, je pense que cette affaire se joue vraiment dans les détails du dossier. La société à numéro, comme nous l’appelons, détenait une hypothèque principale sur la propriété en question. Lorsque la société Patrick Street a constaté le défaut de remboursement de l’hypothèque, elle a fait valoir ses droits en tant que créancière hypothécaire et a engagé une procédure d’exercice du pouvoir de vente.
Patrick Street avait également contracté une hypothèque de second rang sur une autre propriété. La société à numéro a consenti des garanties à l’égard de cette hypothèque distincte. Je vais l’appeler « l’hypothèque accessoire ». Pour régler la première procédure d’exercice du pouvoir de vente, Patrick Street et la société à numéro ont convenu que la propriété en question servirait de garantie pour cette hypothèque accessoire. Comme on pouvait s’y attendre, la société à numéro s’est à nouveau retrouvée en défaut de remboursement de l’hypothèque grevant la propriété principale. Patrick Street a donc relancé la procédure d’exercice du pouvoir de vente, ce qui a déclenché des séries de procédures soulevant la question suivante concernant la reddition de comptes : Patrick Street peut-elle déduire son hypothèque accessoire de quatre millions de dollars?
Voici l’élément important qui manquait. Le tribunal a estimé que Patrick Street n’avait pas encore prouvé que cette somme de quatre millions lui était effectivement due. Premièrement, rien ne démontrait que cette somme correspondait vraiment au solde de l’autre sûreté, à savoir le contrat de garantie et, deuxièmement, il ne semble pas y avoir eu d’éléments de preuve établissant l’existence d’un cas de défaut.
Lorsque les procédures ont repris et que l’affaire s’est retrouvée devant la Cour d’appel en 2024, elle a soulevé un nouvel argument et a dit : « Non, non, écoutez, dans notre hypothèque accessoire, il y a une disposition sur la procédure d’exercice du pouvoir de vente visant la propriété principale. On est dans une situation de défaut de cette hypothèque accessoire ou de cette obligation de garantie. Comme la procédure judiciaire met en péril l’actif sous-jacent, nous pouvons exiger le remboursement intégral de l’hypothèque. » D’accord. Mais on ne sait pas vraiment si elle a déjà exigé le remboursement de la dette hypothécaire.
En fait, je pense que c’est important, parce que le tribunal examine une situation où il va devoir, disons, accorder une troisième chance à Patrick Street. Vous n’aviez pas correctement préparé votre dossier la première fois. Hé bien, on vous laissera récupérer les quatre millions de dollars. Et c’est la décision qui a finalement été rendue. La société avait déjà eu l’occasion de faire valoir cet argument, et c’est évident qu’elle cherchait par la suite à présenter de nouveaux arguments qui lui ont échappé la première fois, en 2016. Je pense que cela a influencé la décision.
Adam Goldenberg 7:33
Oui. Après avoir lu ce jugement, je me demande presque si les juges majoritaires ont gardé à l’esprit la manière dont des parties impliquées dans des litiges aux circonstances bien différentes pourraient interpréter la décision de la Cour. Serait-il possible qu’ils aient voulu éviter de laisser entendre qu’il y aurait une plus grande souplesse que d’ordinaire pour modifier une demande afin de faire valoir de nouveaux arguments ultérieurement? Je me le demande parce qu’en dehors des circonstances particulières d’une affaire comme celle-ci, il est généralement assez simple de déterminer si un argument, qui aurait pu être soulevé dès la première instance, a été gardé en réserve par l’une des parties jusqu’à la deuxième instance. Je me demande aussi si les juges majoritaires ne craignaient pas de créer une faille qui aurait pu être exploitée, en particulier par les avocates et avocats, pour tenter de contourner les contraintes traditionnelles et historiquement établies de la doctrine de la chose jugée et de la préclusion fondée sur la cause d’action.
Kosta Kalogiros 8:26
Oui. Cela étant dit, on ne peut pas prétendre savoir ce que les juges avaient en tête au-delà de ce que la Cour a bien voulu nous présenter en exposant ses motifs. Mais je pense vraiment que c’est sans aucun doute une considération qui a pu influencer la décision. À mon avis, en tant que tribunal, il vaut mieux envoyer au monde des affaires un message clair pour souligner qu’il existe des limites bien définies : si vous souhaitez faire valoir certains droits, il faut le faire conformément aux modalités des contrats que vous avez conclus et vous devez aussi présenter les preuves qui vous permettront d’obtenir le résultat souhaité. On ne veut pas vous voir essayer de vous rattraper en bricolant une stratégie pour faire passer votre nouvel argument ou en l’insérant de force dans un autre contexte simplement parce que vous ressentez encore de l’amertume par rapport à votre première défaite.
En fait, la première affaire s’est rendue jusqu’à la Cour d’appel, et ils ont également perdu à ce niveau. Je pense donc que la Cour a essentiellement considéré qu’ils devaient accepter les conséquences découlant de leur situation. L’actif a été vendu et le produit de la vente doit être réparti. Et vous n’avez pas fait ce que vous deviez faire. C’est triste, mais tant pis. Et vous devez savoir, tant les clients que les avocates et avocats, qu’on ne vous accordera pas un passe-droit. Il y a de nombreux domaines du droit où le même principe s’applique, non? Ce principe ne se limite pas à l’application de la doctrine de la chose jugée. Il existe en effet de nombreux domaines du droit très techniques, entre autres celui des privilèges de construction, dans lesquels on risque d’être lésé si l’on ne procède pas correctement. Je pense que dans la plupart des situations, lorsque des personnes ont l’intention de saisir les tribunaux de nouvelles causes d’action contre une partie adverse, elles devraient absolument continuer à consulter leurs avocats qui, eux, devraient discuter avec leurs clients et leur expliquer : « Voici, selon moi, les arguments gagnants, et voici ceux qui risquent de mener vers une défaite; nous allons donc nous appuyer sur les bons arguments et laisser tomber les autres. »
À mon avis, il ne faut pas y voir une invitation, adressée aux avocates et avocats, à lancer toutes sortes d’arguments en espérant que certains seront retenus. Je ne crois pas que cette décision puisse être interprétée de cette façon.
Adam Goldenberg 10:14
Très bien. Je suis d’accord, et j’espère que d’autres le sont aussi. Kosta, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd’hui.
Kosta Kalogiros 10:19
Tout le plaisir était pour moi! Merci encore de m’avoir invité, Adam.
Adam Goldenberg 10:22
Kosta Kalogiros est associé chez McCarthy Tétrault dans le groupe Litige, au bureau de Toronto. Merci à Emily Strike, étudiante d’été en droit à notre bureau de Toronto, pour son travail sur cet épisode. Nous espérons que vous avez aimé ce balado. Merci d’avoir été des nôtres.
Une partie à un procès peut-elle avoir une seconde chance de faire valoir un argument non invoqué initialement? Dans l’arrêt Patrick Street Holdings Ltd. c. 11368 NL Inc., la Cour suprême du Canada a réaffirmé un principe important : les plaideurs doivent généralement présenter leurs meilleurs dossiers à la première occasion. Adam Goldenberg s’entretient avec Kosta Kalogiros, associé en litige chez McCarthy Tétrault, au sujet de cette décision, de la doctrine de la chose jugée (res judicata), de la préclusion fondée sur la cause d’action, ainsi que des enseignements pratiques qu’elle offre aux parties et à leurs avocat(e)s. (10:43)
Épisode 27 : Emond – L’interprétation des contrats d’assurance
Adam Goldenberg 00:00
Bienvenue à « Appealing Briefs », le balado qui présente de courtes entrevues sur des arrêts rendus par les cours d’appel canadiennes. Mon nom est Adam Goldenberg. Cet épisode présente le jugement de janvier 2026 rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Emond c. Trillium Mutual Insurance Company.
Nous parlerons des répercussions de cette décision pour l’ensemble du secteur de l’assurance au Canada. Avant de commencer, je tiens à vous mentionner que ce balado contient des informations juridiques, mais aucun conseil juridique.
Adam Goldenberg 00:34
Commençons par résumer les faits. En septembre 2018, les Emond assurent leur maison auprès de Trillium Mutual Insurance Company. Ils souscrivent une police mère et paient un avenant additionnel ou un supplément pour obtenir la couverture coût de reconstruction garanti.
La police mère et l’avenant comportaient chacun plusieurs clauses importantes. Dans la police mère, une liste d’exclusions indiquait clairement que la police ne couvrait pas de coût de réparation ou de remplacement supplémentaire découlant de l’obligation de se conformer à une exigence légale. L’avenant stipulait que Trillium paierait les réparations ou le remplacement de la maison des Emond en utilisant les techniques de construction actuelles.
Adam Goldenberg 1:19
L’avenant comprenait également une deuxième liste d’exclusions, qui étaient essentiellement les mêmes que celles de la police mère, mais les coûts liés aux exigences légales n’y étaient pas mentionnés. La maison des Emond, qui était située en bordure de la rivière des Outaouais, a été détruite par une inondation sept mois seulement après que la maison a été assurée. Elle a été déclarée perte totale.
Toute reconstruction devait respecter la réglementation sur les activités d’aménagement de l’Office de protection de la nature de Mississippi Valley, ce qui augmentait les coûts de reconstruction. Trillium a soutenu que les coûts associés au respect des règlements découlaient d’une exigence légale et qu’ils n’étaient donc pas couverts par la police. Les Emond ont fait valoir que les coûts liés à l’utilisation des techniques de construction actuelles comprenaient le coût de conformité aux règlements.
L’avenant pour lequel ils avaient payé comportait sa propre liste d’exclusions, et cela n’en faisait pas partie. Cela dit, l’interprétation des contrats d’assurance repose sur son propre corpus de jurisprudence qui recoupe en partie le droit canadien des contrats, mais comporte certaines distinctions. Les contrats d’assurance sont interprétés conformément aux principes énoncés dans la décision de la Cour suprême du Canada sur l’affaire Ledcor, rendue il y a une dizaine d’années.
Adam Goldenberg 2:29
Premièrement, l’assuré a le fardeau d’établir que le dommage ou la perte relève de la couverture initiale. Deuxièmement, l’assureur doit établir que l’une des exclusions de la couverture s’applique. Troisièmement, il incombe à l’assuré de prouver qu’une exception à l’exclusion s’applique.
Les tribunaux abordent également les ambiguïtés de manière différente. Si une clause dans une police d’assurance peut donner lieu à plusieurs interprétations raisonnables mais différentes, lorsqu’elle est lue à la lumière de la police dans son ensemble, les tribunaux prennent en compte des facteurs tels que les attentes raisonnables des parties et « le climat commercial » dans lequel le contrat a été formé. Par la suite, si cette ambiguïté subsiste, le tribunal doit avoir recours à la règle contra proferentem et choisir l’interprétation la plus favorable à l’assuré.
Ce choix s’explique par le fait que la plupart des polices d’assurance de biens sont des contrats types rédigés par l’assureur.
Les Emond ont finalement perdu devant la Cour suprême du Canada. La majorité de la Cour a estimé qu’il n’y avait pas d’ambiguïté et que l’avenant couvrant le coût de l’utilisation des techniques de construction actuelles ne modifiait en rien la police mère, si ce n’est en augmentant la couverture au-delà du montant de l’assurance des Emond. Le coût occasionné pour se conformer aux exigences légales était donc toujours exclu. La Cour a statué que l’expression « techniques de construction actuelles » renvoyait uniquement aux méthodes de construction couramment utilisées aujourd’hui et non aux exigences légales. Par ailleurs, l’avenant était accompagné d’une deuxième liste d’exclusions, mais uniquement parce que certains des avenants qu’il était possible d’ajouter au contrat couvraient d’autres types de biens. Toutefois, en ce qui concerne le coût de base de la réparation ou du remplacement d’une maison, c’est la liste principale qui s’appliquait.
Adam Goldenberg 4:15
La Cour a finalement statué que la police n’était pas ambiguë et elle a également soutenu que la décision aurait été la même s’il y avait eu des ambiguïtés. Même si les principes classiques d’interprétation des contrats d’assurance exigent que toutes les phrases ambiguës soient résolues en faveur de l’assuré, la Cour a estimé qu’il serait irréaliste de demander aux assureurs de vérifier la conformité de chaque bien assuré en fonction de chaque régime juridique applicable.
Deux juges ont cependant exprimé leur désaccord. La juge Karakatsanis a estimé qu’il n’était pas clairement établi que l’exclusion couvrait les frais engagés pour se conformer aux exigences légales qui sont entrées en vigueur avant la souscription à l’assurance; la juge Côté, pour sa part, a vu une ambiguïté dans l’expression « techniques de construction actuelles », qui figurait dans l’avenant, parce qu’il n’était pas évident de déterminer si cela comprenait les coûts de conformité aux exigences légales. Ces deux juges dissidentes auraient résolu ces ambiguïtés en faveur des Emond sur la base des principes classiques d’interprétation. Elles ont estimé qu’il n’y avait rien de déraisonnable à demander aux assureurs d’évaluer et de couvrir les coûts additionnels.
Adam Goldenberg 4:55
Alors, qu’est-ce que nous apprend l’arrêt Emond sur la manière dont les tribunaux canadiens interprètent les contrats types couramment utilisés par les assureurs dans l’ensemble du Canada?
J’ai posé la question à mon collègue de McCarthy Tétrault, Akiva Stern. Akiva est sociétaire au sein de notre groupe Litige, à Toronto. Il a représenté trois intervenants dans cet appel devant la Cour suprême du Canada. Akiva, merci beaucoup d’être ici.
Akiva Stern 5:20
Merci de m’accueillir, Adam.
Adam Goldenberg 5:22
L’affaire Emond sera donc le nouvel arrêt de principe en matière d’interprétation des ambiguïtés dans les contrats d’assurance. Quelles répercussions aura cet arrêt sur la façon dont les souscripteurs, en particulier, rédigeront les polices d’assurance à l’avenir?
Akiva Stern 5:36
Cette affaire apporte des précisions aux principes établis par l’arrêt Ledcor de 2016, en ce qui concerne l’ordre généralement recommandé pour l’interprétation des contrats d’assurance. Ces principes se rapportent à la bonne façon de lire un contrat d’assurance et aux particularités de sa structure. C’est un peu comme dans l’affaire Bedmas. Nous devons lire le contrat dans le bon ordre, sinon nous en tirons des conclusions erronées.
Mais depuis l’arrêt Ledcor, beaucoup de discussions ont porté sur la manière d’utiliser cet ordre généralement recommandé tout en appliquant correctement les principes généraux d’interprétation des contrats. Même lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance, le sens ordinaire et grammatical du texte est interprété en tenant compte de la protection des consommateurs.
Nous ne pouvons donc pas lire le texte comme le ferait un souscripteur d’assurance chevronné; nous devons plutôt prendre en considération ce que la plupart des gens qui souscrivent une assurance peuvent comprendre du libellé de la couverture. Et c’est précisément ce que fait cet arrêt : il concilie toutes les approches. Il appuie le principe de l’ordre généralement recommandé selon l’arrêt Ledcor, tout en précisant que même lorsqu’on tient compte de la protection des consommateurs, le sens ordinaire ne devrait pas aller à l’encontre de cet ordre général recommandé. Par exemple, une interprétation fondée sur la compréhension d’une personne moyenne pourrait mener à considérer une disposition d’un contrat d’assurance isolément, en ne tenant pas compte du texte dans son ensemble. Je pense donc qu’à l’avenir, les compagnies d’assurance seront un peu plus conscientes de l’importance d’ajouter des définitions pour lever les ambiguïtés dans certaines sections du contrat et de clarifier la manière dont les différents éléments du contrat s’articulent entre eux. Par exemple, il est possible de mettre un peu plus en évidence les exclusions qui pourraient s’appliquer, si elles sont inscrites ailleurs dans la police, et de souligner les liens entre les éléments pour faire mieux ressortir le sens.
Adam Goldenberg 7:25
Concrètement, comment ces conclusions se reflètent-elles dans les arguments que vous et nos collègues avez présentés, devant la Cour suprême, au nom des intervenants que vous représentiez?
Akiva Stern 7:33
Nous avons eu le plaisir de représenter un consortium d’intervenants, dont les associations canadienne et ontarienne des compagnies d’assurance mutuelles et un réassureur. En nous appuyant sur leur expertise, nous avons présenté des observations au sujet de l’importance de l’ordre généralement recommandé. C’est une approche d’interprétation des contrats particulière, différente de celle utilisée pour les contrats commerciaux.
Non seulement le tribunal a dû reconnaître l’importance centrale de cette approche, mais il a aussi eu à tenir compte des attentes raisonnables des rédacteurs. Après tout, ce sont eux qui mettent tout en place, et environ dix ans plus tard, un tribunal leur dit comment le contrat devrait être interprété. Je pense donc que tenir compte de leur point de vue sur comment tout cela se concrétise est très important.
Adam Goldenberg 8:21
Que devons-nous retenir de cette décision majoritaire et, le cas échéant, comment pensez-vous que les opinions dissidentes pourraient avoir une influence sur ce domaine du droit et la pratique des souscripteurs dans les prochaines années?
Akiva Stern 8:34
Je pense qu’en fin de compte, cette décision majoritaire était justifiée. Les juges ont protégé le principe de l’ordre généralement recommandé, qui est un mécanisme d’interprétation important, et n’ont finalement trouvé aucune ambiguïté dans le contrat. Si nous considérons le contrat dans son ensemble tout en gardant à l’esprit la nature particulière des exclusions et des extensions dans le contexte d’un contrat d’assurance, c’est logique.
Les opinions dissidentes sont toutefois importantes parce qu’elles représentent en quelque sorte une mise en garde qui pourra servir lors des affaires à venir. La première est importante parce qu’elle appuie l’optique de la protection des consommateurs et nous rappelle qu’en cas d’ambiguïté, il faut donner raison à l’assuré, en particulier lorsqu’il s’agit d’une police d’assurances type que la compagnie a rédigée presque entièrement elle-même.
Akiva Stern 09:20
La deuxième opinion dissidente l’est aussi, parce qu’elle indique qu’une mauvaise police ne sera pas validée par la simple application de l’ordre généralement recommandé. Il est donc important que les compagnies d’assurance ne se contentent pas de se cacher derrière cette décision majoritaire et qu’elles prêtent attention à la manière dont toutes les composantes de la police d’assurance s’imbriquent pour qu’elles aient du sens.
Adam Goldenberg 09:43
Akiva, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps aujourd’hui.
Akiva Stern 09:46
Merci, Adam.
Adam Goldenberg 09:48
Akiva Stern est sociétaire au sein du groupe Litige, de McCarthy Tétrault, basé à Toronto. Merci à Jacob McNair, stagiaire en droit à notre bureau de Toronto, pour son travail sur cet épisode.
Nous espérons que vous avez aimé ce balado. Merci d’avoir été des nôtres.
Dans quelles circonstances un avenant de « coût de reconstruction garanti » couvre-t-il réellement les coûts additionnels de reconstruction à la suite d’un sinistre ? Dans l’arrêt Emond c. Trillium Mutual Insurance Co., la Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’interprétation des polices d’assurance types lorsque des extensions de garantie semblent entrer en conflit avec des exclusions prévues à la police. Adam Goldenberg s’entretient avec Akiva Stern, avocat plaidant chez McCarthy Tétrault, au sujet de cette décision, de l’application du cadre analytique établi dans l’arrêt Ledcor et de ses répercussions pour les assureurs et les titulaires de police partout au Canada. (10:07)
Épisode 26 : Lundin Mining : Qu’est-ce qui constitue un « changement important »?
Adam Goldenberg 00:00
Bienvenue à « Appealing Briefs », le balado qui présente de courtes entrevues sur des arrêts rendus par les cours d’appel canadiennes. Mon nom est Adam Goldenberg. En 2017, l’instabilité d’une paroi de la fosse a provoqué un glissement rocheux dans une mine de cuivre au Chili. La mine appartenait à Lundin Mining Corporation, une compagnie minière ouverte cotée à la Bourse de Toronto.
Adam Goldenberg 00:25
À la suite du glissement rocheux, la compagnie minière a divulgué ce qui s’était passé, mais ne l’a pas fait immédiatement. Lorsqu’elle a divulgué l’incident, le cours de son action a chuté de 16 %. L’un des investisseurs de Lundin a intenté une action en justice contre la compagnie en vertu de la législation ontarienne sur les valeurs mobilières. Dans son action, l’investisseur alléguait que Lundin n’avait pas respecté ses obligations d’information occasionnelle à l’égard d’un changement important dans ses activités commerciales ou son capital, et je vais vous dire dans un instant pourquoi ces termes sont importants.
Adam Goldenberg 00:52
L’action en justice doit-elle être autorisée? C’est la question que la Cour suprême du Canada a dû trancher dans l’affaire Lundin Mining Corporation contre Markovich. Dans son arrêt de novembre 2025, la Cour a affirmé que oui. Il s’agit de la première affaire de droit des valeurs mobilières à être portée devant la Cour suprême depuis dix ans. Au cours de cet épisode, nous vous informerons de la décision de la Cour et de son incidence pour les investisseurs et les sociétés ouvertes du Canada.
Adam Goldenberg 01:18
Un petit avertissement avant de commencer. Cet épisode contient des informations juridiques, mais auncun conseil juridique. Commençons par une petite introduction sur le droit des valeurs mobilières et, surtout, sur les obligations d’information continue des sociétés ouvertes aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario.
Adam Goldenberg 01:36
Le paragraphe 1 de l’article 75 de la Loi sur les valeurs mobilières impose aux émetteurs assujettis, c’est-à-dire aux sociétés ouvertes, de publier sans délai tout changement important survenant dans leurs activités commerciales ou leur capital. Cette exigence vise à donner aux investisseurs la chance équitable de prendre des décisions d’investissement à la lumière d’informations récentes et exactes.
Adam Goldenberg 01:57
Mais voici où les choses se corsent, du moins si vous ne pratiquez pas le droit des valeurs mobilières : Il se passe toujours quelque chose dans une société ouverte, quelle que soit sa taille ou sa complexité. Mais il n’est pas nécessaire de tout divulguer sans délai. Seulement les changements importants. Alors : qu’est-ce qui fait qu’un changement est important et qu’il doit être divulgué rapidement?
Adam Goldenberg 02:17
Selon la Loi sur les valeurs mobilières, il faut qu’il soit raisonnable de s’attendre que l’événement aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de la société.
Adam Goldenberg 02:31
Si un changement survient dans les activités commerciales, l’exploitation ou le capital d’une société et qu’il est raisonnable de s’attendre que ce changement aura un effet appréciable sur la valeur de ses actions ou d’autres valeurs mobilières, même si ce n’est pas son cours, alors il s’agit d’un changement important et il doit être divulgué dans les 10 jours conformément au paragraphe 1 de l’article 75 de la Loi sur les valeurs mobilières. Si un émetteur omet de le divulguer, il manque à ses obligations d’information continue aux termes de la Loi.
Adam Goldenberg 02:57
Les investisseurs qui ont négocié des valeurs mobilières de la société pendant la période qui s’est écoulée entre le moment où le changement s’est produit et le moment où il a été divulgué peuvent intenter une action contre la société en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
Adam Goldenberg 03:09
C’est ce qui est arrivé à Lundin Mining dans l’affaire Markovich. On appelle l’action qui a été intentée une action pour présentation inexacte de faits sur le marché secondaire, et l’investisseur qui souhaite introduire ce type d’action doit d’abord obtenir l’autorisation du tribunal pour le faire. En effet, le législateur ontarien a décidé que les sociétés et leurs actionnaires actuels ne devraient pas avoir à débourser pour se défendre contre des actions qui ne sont pas fondées et qui n’ont pas été intentées de bonne foi.
Adam Goldenberg 03:34
Pour obtenir l’autorisation de poursuivre, un investisseur doit d’abord convaincre le tribunal qu’il est raisonnablement possible ou réaliste que l’action proposée soit réglée en faveur du demandeur au moment du procès, en fonction d’une analyse plausible de la loi et d’éléments de preuve crédibles. Parlons maintenant de ce qui s’est passé dans l’affaire minière de Lundin.
Adam Goldenberg 03:57
Le glissement rocheux de la mine au Chili a entraîné une fermeture partielle de la mine et une réduction de 20 % des prévisions de production de la compagnie pour l’année suivante. Lundin a fait part de ces développements, mais seulement dans le cadre de ses mises à jour régulières et un mois après le glissement rocheux. Comme je l’ai déjà dit, le cours de l’action de la compagnie a chuté de 16 % au lendemain de cette annonce. Une proposition d’action en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières a suivi.
Adam Goldenberg 04:27
Dans une décision majoritaire de 8 voix contre 1, la Cour suprême du Canada a tranché que l’autorisation de poursuivre devait être accordée, permettant ainsi à l’action de continuer jusqu’au procès. Elle a conclu qu’il était raisonnablement possible que le demandeur-investisseur, M. Markovich, puisse prouver lors d’un procès que l’instabilité de la paroi de la fosse et le glissement rocheux avaient entraîné un changement important qui aurait dû être divulgué plus tôt qu’il ne l’a été.
Adam Goldenberg 04:51
Pour arriver à cette conclusion, la Cour a interprété au sens large et avec souplesse le terme « changement important » utilisé dans la Loi sur les valeurs mobilières. Elle a souligné que l’absence de définition des termes « changement », « activités commerciales » et « exploitation » dans la loi était délibérée. Cela signifie, selon la majorité, que ces termes ne doivent pas être interprétés de manière restrictive.
Adam Goldenberg 05:13
Toujours selon la majorité, un changement est un changement. On parle de toute évolution interne d’une société, et pas seulement d’une transformation majeure ou d’un virage fondamental. Selon le tribunal, le caractère important d’un changement ne dépend pas de l’importance du changement lui-même, mais plutôt de la mesure dans laquelle il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de la société.
Adam Goldenberg 05:40
Même une perturbation opérationnelle, comme la fermeture partielle d’une mine de cuivre, pourrait vraisemblablement constituer un changement important si elle était prouvée lors d’un procès. C’est ce qui a suffi à la majorité pour justifier l’autorisation de poursuivre dans l’affaire minière Lundin. Alors, qu’est-ce que la décision de la Cour suprême signifie pour les investisseurs et les émetteurs de sociétés ouvertes du Canada?
Adam Goldenberg 06:02
J’ai posé la question à mes collègues de McCarthy Tétrault, Owais Ahmed et Valérie Lord. Owais est associé et co-chef du groupe Litige en valeurs mobilières de sein de notre Cabinet. Il travaille à notre bureau de Vancouver. Valérie est sociétaire senior du groupe Litige de Toronto et a représenté un intervenant devant la Cour suprême du Canada dans l’affaire minière Lundin.
Adam Goldenberg / Owais Ahmed / Valérie Lord 06:22
Owais, Valérie, merci beaucoup à vous deux d’être ici. C’est un plaisir. Merci de nous accueillir, Adam. Owais, permettez-moi de commencer par vous. Y a-t-il eu un changement important dans l’interprétation du terme « changement important »? Je ne crois pas, Adam. Je ne considère pas que cette affaire a entraîné un changement important du droit. Cette affaire a été l’occasion pour la Cour suprême du Canada d’apporter des preuves,
Owais Ahmed 06:46
de la clarté et des précisions ou de donner des indications aux émetteurs qui tentent de satisfaire à leurs obligations d’information. Je ne pense pas que le tribunal a fait cela. Il aurait pu, par exemple, donner des indications au marché sur ce que l’on entend par activité commerciale, exploitation ou capital. Je fais évidemment référence à la définition de changement important, c’est-à-dire aux trois termes qui
Owais Ahmed 07:10
apparaissent dans la définition. La Cour aurait pu clarifier ce que ces termes signifient, mais elle ne l’a délibérément pas fait. C’était intentionnel, car elle a conclu que ces termes n’ont pas été définis de manière intentionnelle et que leur sens ne devait pas être restreint par les définitions des dictionnaires.
Owais Ahmed 07:30
La raison est que ces termes vont s’appliquer à un large éventail de sociétés différentes, dans des secteurs différents et dans des circonstances différentes. Il y a donc de bonnes raisons de ne pas définir ces termes et de les laisser tels quels.
Owais Ahmed 07:46
Mais pour les émetteurs qui prennent des décisions en matière de divulgation au public, cette décision ne donne pas beaucoup d’indications. Ils devront continuer de faire preuve de discernement en s’appuyant sur leur bon sens et sur le principe fondamental voulant qu’en cas de doute, il vaut mieux divulguer. C’est pourquoi je ne pense pas que cette affaire représente un grand changement. Il y a un autre point que j’aimerais soulever à ce sujet.
Owais Ahmed 08:13
La Cour a également eu l’occasion de préciser ce qu’est un changement. Qu’est-ce que cela veut dire? Nous savons tous que la distinction entre un fait important et un changement important repose sur la présence ou l’absence d’un changement dans les activités commerciales et le capital de la société. Il s’agit d’une distinction importante, mais la Cour suprême du Canada n’a pas partagé l’avis du juge Mosen sur le fait qu’un changement doit avoir une importance particulière pour la société en question.
Owais Ahmed 08:41
Elle a plutôt déclaré que la Cour d’appel de l’Ontario avait raison d’affirmer qu’un changement est un changement. Il s’agit d’une citation de la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada lui a donné raison.
Owais Ahmed 08:52
Mais tout cela ne nous donne pas beaucoup d’indications. Si un changement n’est pas lié à une importance particulière, on est en droit de se demander quelle est la différence entre un changement et un fait important. Et on entre un peu ici dans l’opinion dissidente dans cette affaire. C’est vraiment la préoccupation qui ressort de la dissidence. Je voudrais juste ajouter une autre chose.
Owais Ahmed 09:17
Pour la plupart des émetteurs canadiens de sociétés cotées à la Bourse de Toronto, qu’il s’agisse de la Bourse principale ou de la Bourse de croissance, la distinction entre fait important et changement important n’a pas vraiment de répercussions concrètes. La Bourse elle-même exige que toute information importante soit divulguée immédiatement. Et l’information importante englobe à la fois les faits importants et les changements importants.
Owais Ahmed / Adam Goldenberg / Valérie Lord 09:44
La Bourse a donc déjà comprimé la définition. C’est un facteur important que les émetteurs canadiens doivent garder à l’esprit. Très intéressant. Valérie, la Cour suprême adopte une interprétation large du terme « changement » et déclare que c’est le seuil d’importance qui détermine si l’information doit être divulguée immédiatement.
Adam Goldenberg / Valérie Lord 10:07
Qu’est-ce que cela signifie pour le critère d’autorisation pour un recours collectif en matière de valeurs mobilières en vertu de la partie 23.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et de lois semblables? L’article 138.8 de la Loi sur les valeurs mobilières a toujours indiqué qu’il y a deux exigences à respecter pour que ce type d’action puisse être intenté, à savoir que l’action doit être intentée de bonne foi et
Valérie Lord 10:31
qu’il doit être raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.
Valérie Lord 10:39
Dans l’affaire Lundin, la Cour suprême a clarifié ce qui devait être clarifié, c’est-à-dire que les demandeurs doivent en effet proposer une analyse plausible de la législation applicable et des éléments de preuve crédibles. En fait, tout ce que cela signifie, c’est que les demandeurs doivent appliquer la bonne interprétation de la loi.
Valérie Lord / Adam Goldenberg 11:01
Ce qui veut dire qu’ils devront continuer à faire de leur mieux pour rassembler des éléments de preuve crédibles à l’étape de la certification. Il n’y aura pas de seuil réduit lors de la certification. On va demander les meilleurs éléments de preuve à l’étape de la certification, les mêmes qui seront présentés lors d’un procès sur le fond. Valérie, Owais, je vous remercie d’avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd’hui. Merci de nous avoir accueillis. Merci, Adam.
Adam Goldenberg 11:28
Owais Ahmed est co-chef du groupe Litige en valeurs mobilières chez McCarthy Tétrault, et Valérie Lord est sociétaire senior au sein du groupe Litige. Merci à Logan Dillon, stagiaire en droit à notre bureau de Toronto, pour son travail sur cet épisode. Nous espérons que vous avez aimé ce balado. Merci d’avoir été des nôtres.
Quand une société ouverte doit-elle divulguer immédiatement les développements survenus dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital? Dans l’affaire Lundin Mining Corp. c. Markowich, la Cour suprême du Canada a précisé ce qui constitue un « changement important » en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et les circonstances dans lesquelles les émetteurs sont tenus de divulguer les changements de la sorte sur le marché.
Adam Goldenberg s’entretient avec Owais Ahmed, associé et co‑chef de notre groupe Litige en valeurs mobilières, ainsi qu’avec Valérie Lord, sociétaire senior du même groupe, au sujet de la décision de la Cour, de ses indications quant à la distinction entre « faits importants » et « changements importants », et des répercussions que cette décisions pourrait avoir sur les obligations d’information prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières. (11 min 50 s)
Épisode 25 : Sinclair : Compétence des tribunaux canadiens à l’égard des défendeurs étrangers
Un défendeur étranger peut-il être appelé à répondre à une poursuite devant un tribunal canadien? Dans l’arrêt Sinclair c. Venezia Turismo, la Cour suprême du Canada explore les limites de la compétence des tribunaux canadiens dans un litige découlant d’un accident de bateau-taxi survenu en Italie. Adam Goldenberg s’entretient avec Rachel Chan, sociétaire senior du groupe Litige chez McCarthy Tétrault, au sujet de l’arrêt de la Cour et de ses répercussions pour les personnes et les entreprises non canadiennes visées par des poursuites au Canada. (10 min 26 s)
Épisode 24 : Kosicki : Possession adversative, interprétation législative et common law
Les parcs municipaux échappent-ils à la possession adversative? Dans l’arrêt Kosicki c. Toronto (Cité), la Cour suprême du Canada statue qu’en vertu du droit ontarien, la réponse est non. Elle conclut qu’un couple qui utilisait une bande de terrain appartenant à la ville comme prolongement de sa cour arrière en avait acquis la propriété. Adam Goldenberg s’entretient avec les avocats Jonathan Nehmetallah et Gregory Ringkamp de McCarthy Tétrault sur les répercussions de cette décision pour les propriétaires fonciers et les municipalités, et sur le lien entre les lois de droit civil et la common law. (10 min 35 s)
Épisode 23 : Tataryn et Barbiero : Rejet des actions collectives pour cause de retard
À partir de quand un retard justifie-t-il – ou exige-t-il – le rejet d’une action collective? Dans les arrêts Tataryn v. Diamond & Diamond Lawyers LLP et Barbiero v. Pollack, la Cour d’appel de l’Ontario applique de nouvelles dispositions législatives et une jurisprudence récente pour adopter une approche plus rigoureuse. Adam Goldenberg s’entretient avec Marina Sampson, associée chez McCarthy Tétrault, sur l’incidence qu’ont ces décisions sur les litiges civils et les entreprises qui pourraient être visées par des actions collectives proposées. (10 min 51 s)
Épisode 22 : Chemtrade : Comment les tribunaux devraient-ils utiliser la preuve relative aux négociations contractuelles pour interpréter les termes d’un contrat?
Dans l’arrêt Chemtrade v. Superior Plus, la Cour d’appel de l’Alberta se penche sur les limites dans lesquelles les tribunaux peuvent tenir compte de la preuve relative aux circonstances entourant le contrat et à la « compréhension commune » des parties pour interpréter les termes d’un contrat. Adam Goldenberg s’entretient avec l’associée Laura Gill et la sociétaire Emily Ward de McCarthy Tétrault au sujet des répercussions pour les entreprises qui négocient des accords commerciaux. (9 min 29 s)
Épisode 21 : Benchwood : Recours des entreprises à l’égard des avis négatifs publiés en ligne
Dans quelles circonstances une entreprise peut-elle intenter un recours en réponse à des avis en ligne mensongers et préjudiciables? Adam s’entretient avec Dorothy Charach, associée, et Lauren Weaver, sociétaire chez McCarthy Tétrault, au sujet de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Benchwood Builders, de l’utilisation de la législation anti-SLAPP et des répercussions sur le droit de la diffamation en général. (10 min 31 s)
Épisode 20 : Ocean Pacific et Heritage Property : À quel moment la malhonnêteté constitue-t-elle une rupture de contrat?
La malhonnêteté lors des négociations contractuelles ou après la résiliation d’un contrat peut-elle constituer un manquement à l’obligation d’exécution honnête? Adam s’entretient avec Brandon Kain, associé chez McCarthy Tétrault et auteur du livre Good Faith in Canadian Contract Law, au sujet de deux récentes décisions d’appel qui examinent les limites temporelles et juridiques de cette obligation. (12 min 51 s)
Épisode 19 : Working Families et le droit de vote
Par une faible majorité, la Cour suprême du Canada invalide les limites imposées par l’Ontario sur les dépenses de publicité politique engagées par les associations professionnelles, les syndicats et d’autres « tiers ». Dans cet épisode, Adam s’entretient avec Connor Bildfell, avocat plaidant chez McCarthy Tétrault, sur les répercussions de l’arrêt Working Families pour les entreprises canadiennes et le droit de vote protégé par la Charte. (11 min 6 s)
Épisode 18 : Achter Land (l’affaire de l’emoji)
Un emoji de pouce en l’air peut-il créer un contrat ayant force exécutoire? La Cour d’appel de la Saskatchewan répond par l’affirmative, sous réserve du contexte. Dans cet épisode, Adam s’entretient avec Jocelyn Turnbull-Wallace, avocate plaidante chez McCarthy Tétrault, au sujet de l’arrêt Achter Land and Cattle v. South West Terminal Ltd. et des facteurs que les entreprises et les particuliers doivent prendre en considération lorsqu’ils utilisent des méthodes de communication informelles pour discuter de transactions commerciales. (10 min 47 s)
Épisode 17 : Bykovets : Les attentes raisonnables en matière de vie privée et les adresses IP
Les internautes canadiens peuvent-ils raisonnablement s’attendre à ce que leurs adresses IP demeurent confidentielles? Oui, selon la Cour suprême du Canada. Les forces de l’ordre doivent donc obtenir un mandat avant de demander des adresses IP à des tiers. Dans cet épisode, Adam Goldenberg s’entretient avec l’avocate plaidante Natalie Kolos au sujet de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Bykovets et de ses répercussions pour les entreprises qui recueillent des données personnelles canadiennes.
Épisode 16 : Binance
Dans quelles circonstances un tribunal peut-il refuser d’appliquer une clause d’arbitrage dans un contrat par clic? Dans cet épisode, Adam Goldenberg s’entretient avec Andrew Kalamut, associé du groupe Litige chez McCarthy Tétrault, et Meaza Damte, sociétaire du groupe litige, au sujet de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Lochan v. Binance et de ses répercussions pour les sociétés et les consommateurs.
Épisode 15 : Bhatnagar
La constatation par un tribunal d’un manquement à l’obligation d’exécution honnête d’un contrat entraîne-t-elle automatiquement une présomption de préjudice? Dans cet épisode, Adam s’entretient avec Kosta Kalogiros, associé du groupe Litige chez McCarthy Tétrault, au sujet de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Bhatnagar et de ses répercussions pour les parties qui concluent des transactions d’entreprise. (14 min 53 s)
Épisode 14 : RH20
Dans quelles circonstances une partie liée par une convention d’arbitrage perd-elle le droit de l’invoquer devant un tribunal? Adam Goldenberg s’entretient avec Omair Jafrani, sociétaire du groupe Litige chez McCarthy Tétrault, au sujet du jugement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt RH20 North America Inc. v. Bergmann et des risques d’intenter une action en justice malgré une telle entente. (9 min 39 s)
Épisode 13 : Auer
Comment les tribunaux devraient-ils statuer sur les contestations de la légalité de la législation subordonnée, notamment les règlements, les règles et les règlements administratifs? Cet épisode présente les jugements de novembre 2024 rendus par la Cour suprême du Canada dans les affaires Auer c. Auer et TransAlta Generation Partnership c. Alberta. Adam Goldenberg s’entretient avec la sociétaire Emma Walsh de McCarthy Tétrault au sujet des répercussions de ces décisions sur le droit administratif des révisions judiciaires et pour les personnes qui envisagent de contester la législation subordonnée. (11 min 42 s)
Épisode 12 : Democracy Watch
Les assemblées législatives peuvent-elles empêcher les juges de réviser les décisions gouvernementales? Dans cet épisode, Adam s’entretient avec Jamie Holtom, associé du groupe Litige chez McCarthy Tétrault, au sujet de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Democracy Watch et de ses répercussions pour les personnes qui souhaitent contester une décision administrative devant les tribunaux. (12 min 59 s)
Épisode 11 : Peterson
Que signifie pour la réglementation des professions au Canada la bataille juridique très médiatisée que le Dr Jordan Peterson a perdue contre l’Ordre des psychologues de l’Ontario, notamment pour la liberté des professionnels réglementés de s’exprimer librement en ligne?
Dans cet épisode, Adam Goldenberg s’entretient avec Caroline Zayid, associée directrice régionale chez McCarthy Tétrault pour l’Ontario et avocate principale de l’Ordre dans cette affaire, au sujet des répercussions de la décision de la Cour divisionnaire. (10 min 29 s)
Épisode 10 : Pike et Scott
Les agent(e)s de services frontaliers ont-ils besoin de soupçons raisonnables pour fouiller les appareils numériques à la frontière? La Cour d’appel de l’Ontario tranche par l’affirmative dans les arrêts R. v. Pike et R. v. Scott, et invalide une disposition de la Loi sur les douanes qui autorise ces fouilles selon un critère moins strict.
Dans cet épisode, Adam s’entretient avec Aya Schechner, membre du groupe national Litiges en appel de McCarthy Tétrault, sur les répercussions pour les personnes qui voyagent à l’étranger et les litiges constitutionnels. (11 min 30 s)
Épisode 9 : Personne désignée
Comment les tribunaux canadiens concilient-ils l’exigence de publicité des débats judiciaires avec la protection des indicateurs de police?
Dans cet épisode, Adam Goldenberg s’entretient avec Simon Bouthillier, avocat plaidant chez McCarthy Tétrault, au sujet de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Personne désignée, qui précise comment et dans quelle mesure les tribunaux canadiens doivent protéger l’identité des informateurs tout en respectant le principe de la publicité des débats judiciaires. (11 min 26 s)
Épisode 8 : Power
Lorsqu’une assemblée législative adopte une loi inconstitutionnelle, les gouvernements canadiens peuvent-ils être tenus de verser des dommages-intérêts en application du paragraphe 1 de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés? La Cour suprême tranche par l’affirmative, mais seulement dans des circonstances limitées.
Dans cet épisode, Adam Goldenberg s’entretient avec l’avocat plaidant Connor Bildfell de McCarthy Tétrault au sujet de l’arrêt Canada c. Power, des circonstances dans lesquelles on peut réclamer des dommages-intérêts à un gouvernement ayant adopté des lois qui violent la Charte, et de l’immunité partielle dont bénéficie le gouvernement face à de telles demandes. (10 min 23 s)
Épisode 7 : Yatar
Les assemblées législatives prévoient souvent le droit de faire appel des décisions gouvernementales devant les tribunaux, mais uniquement sur des questions de droit, et non sur des questions de fait ou mixtes de droit et de fait. Comment les tribunaux doivent-ils réagir lorsqu’une personne insatisfaite d’une décision gouvernementale demande une révision judiciaire sur une question pour laquelle aucun droit d’appel n’est prévu?
La Cour suprême du Canada se penche sur cette question de droit administratif dans l’arrêt Yatar c. TD Assurance Meloche Monnex. L’animateur et avocat plaidant Adam Goldenberg discute des répercussions de la décision Yatar avec les associé(e)s de McCarthy Tétrault Christine Lonsdale et James Holtom. (11 min)
Épisode 6 : Renvoi relatif aux Premières Nations
Le Parlement a-t-il le pouvoir de donner priorité aux lois édictées par les peuples autochtones sur les lois provinciales incompatibles? Dans le Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, la Cour suprême du Canada tranche par l’affirmative.
Dans cet épisode, Adam Goldenberg s’entretient avec Bryn Gray, avocat plaidant et spécialiste du droit des Autochtones, ainsi qu’avec John Brown, conseiller juridique et stratégique pour les initiatives autochtones chez McCarthy Tétrault, sur les répercussions de cette décision pour les entreprises qui collaborent avec les communautés autochtones. (11 min 35 s)
Épisode 5 : Conseil scolaire de district de la région de York
Les conseils scolaires publics sont-ils assujettis à la Charte canadienne des droits et libertés? Cette question était demeurée sans réponse définitive jusqu’au jugement rendu par la Cour suprême du Canada en juin 2024 dans l’affaire Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario. La réponse est oui.
Adam Goldenberg discute des répercussions de cette décision avec Caroline Zayid, associée directrice régionale de McCarthy Tétrault pour l’Ontario, qui représentait l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dans cette affaire. (8 min 33 s)
Épisode 4 : Hansman (joyeuse saison de la Fierté!)
M. Neufeld, un représentant élu, a tenu des propos controversés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. M. Hansman, un enseignant et ancien représentant syndical, a répondu par de vives critiques. M. Neufeld intente une action en diffamation contre M. Hansman, que la Cour suprême du Canada qualifie de poursuite-bâillon et rejette.
Quelles sont les conséquences de l’arrêt Hansman c. Neufeld sur la protection des personnes 2ELGBTQI+ devant les tribunaux, la liberté d’expression et le droit de la diffamation? Adam Goldenberg s’entretient avec les avocat(e)s plaidant(e)s Ljiljana Stanić et Solomon McKenzie de McCarthy Tétrault sur ce dossier et ses répercussions, dans cet épisode spécial du mois de la Fierté. (11 min 18 s)
Épisode 3 : Earthco
À quel point une clause d'exclusion doit-elle clairement limiter la responsabilité prévue dans un contrat pour être applicable? Dans l’arrêt Earthco, la Cour suprême du Canada précise que la portée d’une clause d’exclusion dépend de la « convention expresse des parties » plutôt que du seul choix des mots employés dans le contrat. Pour comprendre les répercussions pour les entreprises et toute personne qui conclut des contrats, Adam Goldenberg s’entretient avec Brandon Kain, associé chez McCarthy Tétrault et cofondateur du groupe national Litiges en appel du cabinet. (12 min 36 s)
Épisode 2 : Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest
Un organisme de réglementation doit-il tenir compte de la Charte même lorsqu’il rend une décision qui ne met en jeu aucun droit garanti par celle-ci? Dans l’arrêt Commission scolaire francophone, la Cour suprême du Canada répond par l’affirmative. Ce faisant, elle relance un débat de longue date sur les droits garantis par la Charte et les « valeurs consacrées par la Charte » en droit administratif. Dans cet épisode, l’animateur Adam Goldenberg s’entretient avec Caroline Zayid, associée directrice régionale de McCarthy Tétrault pour l’Ontario et avocate chef de file en droit administratif, sur les enseignements à tirer pour les organismes de réglementation et les entités réglementées ainsi que sur la manière dont ils devraient interpréter le rôle de la Charte dans les décisions administratives et les révisions judiciaires. (13 min 47 s)
Épisode 1 : Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact
Le 13 octobre 2023, la Cour suprême du Canada a statué sur la constitutionnalité de la Loi sur l’évaluation d’impact fédérale et a jugé certaines de ses dispositions inconstitutionnelles, ouvrant la voie à des modifications du processus fédéral d’évaluation environnementale. Quelles en sont les répercussions concrètes pour les entreprises? Quelles modifications le gouvernement fédéral envisage-t-il? Peut-on améliorer le processus? Adam Goldenberg s’entretient avec Kimberly Howard, associée chez McCarthy Tétrault et co-cheffe du groupe Droit de l’environnement du cabinet, et Wayne Wouters, conseiller stratégique et politique du cabinet et ancien greffier du Bureau du Conseil privé du Canada. (15 min)