Mégadéduction à la productivité : principales mesures fiscales annoncées lors du Sommet canadien de l’investissement

Points clés à retenir
- Le Canada a proposé une Mégadéduction à la productivité permanente qui permettrait aux contribuables admissibles de déduire jusqu’à 100 % du coût des biens en immobilisation amortissables admissibles acquis à compter du 15 septembre 2026.
- Les frais d’aménagement au Canada (les FAC) admissibles pourraient également faire l’objet d’une passation en charges immédiate.
- La mesure augmenterait la part des investissements en capital admissibles à la passation en charges immédiate, qui passerait d’environ 15 % à environ deux tiers.
- La plupart des immeubles, l’achalandage et certains autres actifs sont exclus de la Mégadéduction à la productivité.
- L’Agence du revenu du Canada (l’ARC) accordera la priorité aux demandes de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu concernant les investissements d’au moins 1 G$ au Canada.
Le 15 septembre 2026, lors du tout premier Sommet canadien de l’investissement, le gouvernement du Canada a annoncé une nouvelle Mégadéduction à la productivité permanente qui permettrait la déduction immédiate du coût d’un large éventail de biens amortissables et de frais d’aménagement au Canada. Comme le Canada dispose déjà d’une « superdéduction à la productivité », cette nouvelle déduction est une « mégadéduction ». Un document d’accompagnement (le Document d’information) et des projets de propositions législatives visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR) et les règlements pris en application de celle-ci (les Règlements) ont été publiés à la même date[1]. L’ARC accordera également la priorité aux demandes de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu concernant des investissements d’au moins 1 G$ au Canada.
Selon la proposition, la Mégadéduction à la productivité permettrait aux contribuables de déduire 100 % du coût des biens en immobilisation amortissables admissibles acquis à compter du 15 septembre 2026 au cours de l’année où ces biens deviennent prêts à être mis en service conformément aux règles relatives à un « bien prêt à être mis en service » prévues dans la LIR, ainsi que 100 % des FAC admissibles engagés à compter du 15 septembre 2026. Pour le moment, la déduction pour amortissement (la DPA) peut être réclamée sur la fraction non amortie du coût en capital (la FNACC) des biens amortissables d’une catégorie prescrite à un taux établi dans les Règlements, généralement selon la base du solde dégressif. Les FAC sont généralement ajoutés aux FAC cumulés d’un contribuable et amortis à un taux de 30 % selon la base du solde dégressif, sous réserve d’une déduction supplémentaire pour les FAC dont la déduction est ré-accélérée.
Selon le Document d’information, les nouvelles mesures s’inscrivent dans le prolongement de la Superdéduction à la productivité annoncée dans le budget fédéral de 2025 (le budget de 2025) et devraient faire passer le pourcentage des investissements en capital admissibles à une passation en charges immédiate d’environ 15 % à environ deux tiers.
Contrairement à d’autres mesures bonifiées liées à la DPA adoptées ces dernières années, qui sont appelées à être progressivement éliminées, la Mégadéduction à la productivité est conçue pour être permanente afin de stimuler l’investissement des entreprises, d’accroître la certitude et la simplicité pour celles-ci, et de renforcer la compétitivité du Canada en matière de fiscalité.
En résumé, la Mégadéduction à la productivité est une mesure de passation en charges immédiate qui accélère le moment des déductions pour les biens en immobilisation admissibles et certains FAC; elle ne fonctionne pas comme un crédit d’impôt remboursable, une subvention ou un crédit d’impôt à l’investissement autonome, et ne modifie par ailleurs en rien la nature de la dépense sous-jacente.
Nos observations : que signifie la Mégadéduction à la productivité en matière d’investissement?
Le Document d’information décrit l’effet de la Mégadéduction à la productivité sur le taux effectif marginal d’imposition (le TEMI). Le TEMI est l’impôt applicable à un dollar supplémentaire d’investissement d’une entreprise. Il présente un indicateur comparable de la compétitivité fiscale entre les pays en tenant compte des taux d’imposition des sociétés nationaux et infranationaux, des crédits d’impôt à l’investissement, des déductions pour amortissement et des taxes de vente et de l’impôt sur le capital.
Après avoir pris en compte les mesures de DPA accélérée annoncées dans le budget de 2025 et la Mégadéduction à la productivité, le Document d’information indique que le TEMI du Canada sera de 6,4 % comparativement à 16,9 % pour les États-Unis.
Bien que cette réduction du TEMI du Canada soit significative, les contribuables ne bénéficient des déductions d’impôt bonifiées que dans la mesure où ils paient des impôts en espèces. Dans le cas de nombreux grands projets d’infrastructure, il se peut qu’aucun revenu imposable ne soit généré pendant de nombreuses années. Les déductions accélérées au titre de la DPA pourraient ne pas avoir beaucoup d’effet sur la mobilisation des capitaux nécessaires à ces projets.
À l’exception des actions accréditives dans le secteur minier, le gouvernement semble peu enclin à permettre aux investisseurs de bénéficier de déductions qu’un autre contribuable ne peut pas utiliser. Cela se reflète dans les restrictions applicables aux contribuables qui ne sont ni des sociétés ni des sociétés de personnes admissibles; ceux-ci ne peuvent pas se prévaloir de la Mégadéduction à la productivité afin de générer une perte pouvant être déduite du revenu provenant d’autres sources.
À notre avis, si le gouvernement souhaite accroître le volume de capitaux disponibles pour des investissements visant à améliorer la productivité, il devrait également envisager un mécanisme tel qu’un régime d’actions accréditives, afin que les déductions qui ne seraient pas utilisées immédiatement puissent être redistribuées aux investisseurs. Ce mécanisme pourrait avoir une portée générale ou être davantage axé sur des « projets approuvés » revêtant une importance nationale.
Quels biens sont admissibles à la Mégadéduction à la productivité?
Pour que le coût d’un bien soit admissible à une passation en charges immédiate, le bien doit être un « bien relatif à la passation en charges immédiate ». Un bien sera considéré comme un bien relatif à la passation en charges immédiate si les conditions suivantes sont réunies :
- il s’agit d’un bien amortissable;
- il ne s’agit pas d’un « bien exclu »;
- il est acquis par le contribuable le 1er septembre 2026 ou après;
- L’une des conditions suivantes est remplie :
- Le bien est « neuf » (c.-à-d. qu’il n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable) et aucun montant n’a été déduit relativement à celui-ci au titre de la DPA ou d’une perte finale par une personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant la date de son acquisition par le contribuable.
- Le bien :
- n’a pas été acquis dans des circonstances où, selon le cas :
- i) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu d’une DPA au titre du bien dans le calcul du contribuable pour des années d’imposition antérieures;
- ii) la FNACC d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué.
- ni n’a été, antérieurement, la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment auquel la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.
En effet, si le bien n’est pas un bien « neuf », le contribuable ne peut pas l’avoir acquis d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ni dans le cadre d’un roulement avec report de l’impôt.
En général, le coût d’un bien « neuf » n’inclut pas les montants engagés par toute personne ou société de personnes avant le 15 septembre 2026. Une exception est faite lorsque, généralement, le bien est acquis d’un « cédant » avec lequel le contribuable ou la société de personnes n’avait pas de lien de dépendance et qui détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire.
Par exemple, un contribuable qui a acheté un bien le 1er octobre 2026, d’un vendeur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance et qui le détenait à titre de bien à porter à l’inventaire peut inclure le coût dans la détermination de la FNACC des biens relatifs à la passation en charges immédiate, même si ce vendeur a pu acquérir le bien avant le 15 septembre 2026. On ne sait pas exactement comment cette règle s’applique à un projet de construction de longue durée qui s’étend au-delà du 15 septembre 2026.
Les biens exclus ne sont pas admissibles à la passation en charges immédiate. Les biens exclus comprennent :
- les bâtiments (y compris les ajouts et modifications aux bâtiments) compris à l’alinéa q) de la catégorie 1 ou à l’alinéa k) de la catégorie 3;
- les biens inclus dans la catégorie 14 qui, sous réserve de certaines exceptions, comprennent une franchise, une concession ou une licence d’une durée limitée à l’égard de biens;
- les biens compris dans la catégorie 14.1, y compris l’achalandage;
- les biens inclus dans la catégorie 51, y compris les pipelines réglementés de distribution de gaz naturel;
- un « véhicule exclu » qui comprend certains véhicules inclus dans la catégorie 10 et la catégorie 10.1; toutefois, les nouveaux véhicules de tourisme assemblés au Canada ne sont pas des biens exclus;
- un véhicule de tourisme inclus dans la catégorie 10.1 (c.-à-d., un véhicule qui, en 2026, a un coût supérieur à 39 000 $) qui ne serait autrement pas un bien exclu si le contribuable choisit de le traiter comme un bien exclu;
- un bien qui est du matériel de liquéfaction qualifié (voir l’analyse ci-après);
- une mine de minéral industriel ou un droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel;
- une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession, autre qu’un avoir forestier.
Même si la plupart des bâtiments sont des biens exclus aux fins de la Mégadéduction à la productivité, un « bâtiment de fabrication admissible » est toujours admissible à la passation en charges immédiate temporaire annoncée dans le budget de 2025. La mesure prévoit un taux de déduction de 100 % sur le coût des bâtiments de fabrication admissibles et leurs ajouts qui sont acquis à compter du 4 novembre 2025 et utilisés pour la première fois à des fins de fabrication avant 2030. Cette mesure incitative sera progressivement éliminée sur une période de quatre ans, entre 2030 et 2033. Si les biens sont utilisés pour la première fois pour la fabrication en 2030 ou 2031, le taux tombe à 75 %. Le taux tombe à 55 % si le bien est utilisé pour la première fois à des fins de fabrication en 2032 ou en 2033. Par la suite, le taux est de 6 %.
Les biens qui ne sont pas admissibles à la Mégadéduction à la productivité peuvent tout de même être admissibles à la Superdéduction à la productivité, y compris l’Incitatif à l’investissement accéléré rétabli annoncé dans le budget de 2025.
Qui peut réclamer la Mégadéduction à la productivité?
Une société ou une « société de personnes admissible » peut déduire un montant jusqu’à concurrence de la FNACC des biens admissibles à la passation en charges immédiate qui sont devenus prêts à être mis en service au cours de l’année. Cette déduction peut donner lieu à une perte qui peut être déduite des revenus provenant d’autres sources.
Une société de personnes admissible est une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés, d’autres sociétés de personnes admissibles ou une combinaison de sociétés et de sociétés de personnes admissibles. Une société de personnes qui a un particulier ou une fiducie comme associé (directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes) ne sera pas une société de personnes admissible.
Pour les autres contribuables, y compris les fiducies et les particuliers, la déduction ne peut pas dépasser le revenu de l’année d’imposition (avant de demander toute DPA) au cours de laquelle le bien relatif à la passation en charges immédiate est devenu prêt à être mis en service, qui provient de l’entreprise ou du bien où le bien est mis en service. Ainsi, d’autres contribuables ne peuvent pas utiliser la Mégadéduction à la productivité afin de créer une perte pouvant être déduite des revenus provenant d’autres sources.
Quand peut-on réclamer la Mégadéduction à la productivité?
La déduction de 100 % ne peut être réclamée que dans l’année où le bien admissible à la passation en charges immédiate devient prêt à être mis en service.
Un contribuable peut choisir de déduire moins de 100 % du coût d’un bien relatif à la passation en charges immédiate dans l’année au cours de laquelle ce bien devient prêt à être mis en service. Dans ce cas, les taux habituels de DPA seront appliqués aux années subséquentes.
Par exemple, si un contribuable déduit seulement 80 % du coût des biens relatifs à la passation en charges immédiate dans l’année au cours de laquelle ces biens deviennent prêts à être mis en service, il n’a pas le droit de réclamer les 20 % restants l’année suivante. Il doit plutôt ajouter le montant non réclamé à la FNACC de la catégorie pertinente et peut le déduire dans les années suivantes dans le cadre du régime habituel de la DPA, sous réserve des restrictions énoncées dans la LIR.
Si une déduction en vertu de la Mégadéduction à la productivité est possible à l’égard d’un bien relatif à la passation en charges immédiate, le contribuable ne peut pas déduire un autre montant autrement autorisé en vertu des Règlements sur la DPA pour ce bien au cours de l’année. Cela empêche les contribuables de réclamer plusieurs incitatifs pour le même bien et, dans le cas des contribuables qui ne sont pas des sociétés ou des sociétés de personnes admissibles, de contourner la restriction selon laquelle la DPA à l’égard d’un bien relatif à la passation en charges immédiate ne peut être utilisée pour créer une perte.
Quels frais d’aménagement au Canada sont admissibles?
Les FAC comprennent les coûts de forage, de conversion ou d’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz naturel au Canada, les coûts d’aménagement d’une mine au Canada avant la production, les coûts de creusement ou d’excavation d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables après la mise en production de la mine, ainsi que le coût de certains « avoirs miniers canadiens ».
Un contribuable ne déduit pas les FAC directement, mais les ajoute à son compte de FAC cumulatifs. En général, un contribuable peut déduire, pour une année d’imposition donnée, un montant égal à 30 % du solde de son compte de « FAC cumulatifs » à la fin de l’année. Cependant, la plupart des FAC engagés après 2024 et avant 2035 constitueraient des « FAC ré-accélérés », et un supplément de 15 % pourrait être réclamé pour les années d’imposition jusqu’en 2029 et de 7,5 % à partir de 2030.
La Mégadéduction à la productivité augmenterait la déduction pour les « frais d’aménagement au Canada immédiats » (les FAC immédiats ») jusqu’à 100 %. Pour être considéré comme des FAC immédiats, le coût ou la dépense engagé par le contribuable :
- doit être engagé le 15 septembre 2026 ou après cette date;
- doit être des FAC au moment où il est engagé;
- ne peut pas être un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
- ne peut pas être une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante selon les règles sur les sociétés remplaçantes.
Les FAC immédiats comprennent aussi un montant réputé être des FAC d’un contribuable parce qu’ils ont fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention d’actions conclue le 15 septembre 2026 ou après.
Les dépenses engagées le 15 septembre 2026 ou après, qui auraient autrement été traitées comme des « FAC ré-accélérés », seront plutôt considérées comme des « FAC immédiats ».
Quelle est l’incidence de la Mégadéduction à la productivité sur les installations de gaz naturel liquéfié?
Avant la Mégadéduction à la productivité
La DPA accélérée pour l’équipement de gaz naturel liquéfié (GNL) et les bâtiments connexes a en principe expiré à la fin de 2024. Ces mesures ont fait passer le taux de DPA pour l’équipement de liquéfaction de 8 % à 30 %, et pour les bâtiments non résidentiels utilisés dans une installation de GNL de 6 % à 10 %.
L’équipement ou les bâtiments devaient être utilisés dans une « installation de liquéfaction admissible », définie comme le système autonome situé au Canada — y compris bâtiments, constructions et matériel — qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel.
Le budget de 2025 proposait de rétablir la DPA accélérée pour l’équipement de GNL et les bâtiments connexes. Il proposait que deux niveaux de soutien soient offerts, en fonction du rendement de l’installation en matière d’émissions :
- une installation dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 25 % serait admissible à la DPA accélérée aux mêmes taux que ceux qui étaient offerts par les mesures précédentes (soit 30 % pour l’équipement de liquéfaction et 10 % pour les immeubles non résidentiels utilisés dans les installations de GNL);
- une installation dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 10 % serait admissible à la DPA accélérée de 50 % pour l’équipement de liquéfaction et de 10 % pour les immeubles non résidentiels dans les installations de GNL.
Les mesures du budget de 2025 auraient été appliquées aux biens acquis à partir du 4 novembre 2025 et avant 2035.
Par la suite, la Mise à jour économique du printemps de 2026 a proposé que, pour qu’une installation de GNL soit admissible à une DPA accélérée, l’intensité prévue des émissions des activités de liquéfaction sur place de l’installation, mesurée en tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone par tonne de GNL produit annuellement (t éq CO2/t GNL), devrait être inférieure ou égale à 0,20 t éq CO2/t GNL. Le taux de DPA accéléré devrait être de 50 % pour l’équipement de liquéfaction et de 10 % pour les immeubles non résidentiels utilisés dans une installation de GNL « certifiée » (soit une installation que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (RN Can) aurait certifiée comme étant conforme à l’exigence prévue en matière d’intensité des émissions).
Il était prévu que pour faire certifier son installation de GNL, le propriétaire de l’installation soumette à RNCan un rapport ponctuel préparé par une firme d’ingénierie indépendante canadienne qualifiée, comprenant une étude initiale d’ingénierie et de conception et indiquant l’intensité prévue des émissions de l’installation de GNL. En se fondant sur l’intensité des émissions prévue de l’installation, telle qu’elle est établie dans le rapport, NR Can déterminerait si l’installation est admissible à la certification.
La DPA supplémentaire ne pouvait être affectée qu’au revenu du contribuable attribuable à la liquéfaction du gaz naturel à cette installation.
Les propositions de la Mise à jour économique du printemps de 2026 ont été reflétées dans un projet de loi publié le 23 juillet 2026.
Mégadéduction à la productivité
Dans le cadre de la Mégadéduction à la productivité, une DPA supplémentaire peut être réclamée pour l’équipement de liquéfaction de la catégorie 47 utilisé dans une « installation de liquéfaction admissible », portant le taux effectif de la DPA à 100 % (au lieu du taux de 50 % proposé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026). Cet abattement ne peut être demandé que sur les revenus provenant des activités de liquéfaction du gaz naturel menées dans cette installation.
Comme la passation en charges immédiate pour l’équipement de liquéfaction de la catégorie 47 utilisé dans les installations de GNL est une modification de la Superdéduction à la productivité proposée dans le budget de 2025, elle est offerte pour les actifs admissibles acquis à compter du 4 novembre 2025.
Le taux de DPA accéléré de 10 % annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 pour les bâtiments non résidentiels de la catégorie 1 utilisés dans les installations de GNL continuerait de s’appliquer. La DPA accélérée ne peut être réclamée qu’à l’égard du revenu attribuable aux activités de liquéfaction du gaz naturel menées à cette installation.
Le Document d’information indique que les installations de GNL ne seraient pas tenues de respecter l’exigence relative à l’intensité des émissions attendue proposée dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 pour avoir droit soit à la passation en charges immédiate pour l’équipement de liquéfaction de la catégorie 47, soit à la DPA accélérée pour les immeubles non résidentiels de la catégorie 1 admissibles. Cela se reflète dans le projet de Règlement, qui renvoie à une « installation de liquéfaction admissible » plutôt qu’à une « installation de liquéfaction certifiée ».
Ces changements devraient élargir l’admissibilité à la déduction bonifiée en supprimant les exigences particulières en matière d’intensité des émissions qui s’appliquaient auparavant aux installations de GNL. L’élimination du processus de certification devrait également offrir aux propriétaires d’installations de GNL une plus grande certitude et alléger le fardeau administratif lié à la demande de déduction bonifiée.
Décisions fiscales anticipées
Le 14 septembre 2026, le ministre des Finances et du Revenu national a annoncé que l’ARC accordera la priorité aux demandes de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu qui concernent les investissements d’au moins 1 G$ au Canada.
La certitude apportée par ces décisions devrait permettre de réduire les risques, d’éclairer les décisions de financement et de conférer aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin pour faire avancer des projets d’envergure au Canada. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la mesure annoncée dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 visant à accorder la priorité aux demandes de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu liées à des projets d’intérêt national d’envergure et à d’autres investissements qui favorisent les priorités économiques du Canada, notamment les investissements visant à accroître la productivité et les initiatives favorisant une économie propre.
La Mégadéduction à la productivité élargirait considérablement la portée de la passation en charges immédiate au Canada et pourrait améliorer la rentabilité des investissements en capital d’envergure. Les entreprises qui envisagent de réaliser des investissements importants devraient déterminer si les dépenses prévues pourraient faire l’objet d’une passation en charges immédiate et comment la mesure proposée interagit avec les incitatifs existants en matière d’amortissement accéléré. Les membres de notre groupe Droit fiscal sont là pour aider les entreprises à évaluer les opportunités et les répercussions liées à ces propositions.
[1] Il n’y a toutefois aucune garantie que les propositions législatives seront adoptées telles qu’elles ont été présentées, si tant est qu’elles le soient.
Personnes
Stefanie MorandAssociée | Leader régionale du groupe Droit fiscal – Toronto
People.Offices.Singular Toronto




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